Regeste
Art. 59 al. 4 CP; prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Conformément au texte légal, une mesure thérapeutique institutionnelle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, lorsque les conditions d'une telle prolongation sont remplies (consid. 2.1-2.3). Il s'ensuit qu'une prolongation de moins de cinq ans peut, dans un cas particulier, aussi être ordonnée (consid. 2.4).