Regeste
- Faute d'être reconnue par la science médicale, la thérapie musicale ne relève pas des prestations obligatoirement à la charge des caisses-maladie en vertu de la LAMA, de sorte qu'elle ne représente pas non plus une mesure médicale selon les art. 12 et 13 LAI (consid. 1).
- Pour l'octroi de mesures de nature pédago-thérapeutique comprises dans la formation scolaire spéciale, les critères déterminants sont d'ordre pédagogique et non médical (consid. 2c, d).
- Quand la thérapie musicale représente-t-elle une mesure de nature pédago-thérapeutique au sens des art. 19 al. 2 let. c LAI et 8 al. 1 let. c RAI (consid. 3a)?