Regeste
Art. 27 Cst.; art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA ; admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale.
Signification générale de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA en tenant compte de la doctrine et de la pratique, ainsi que des développements législatifs en Suisse et à l'étranger (consid. 3-12).
Portée de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de l'indépendance institutionnelle (art. 8 al. 1 let. d LLCA) en relation avec les sociétés d'avocats (consid. 13-22). L'indépendance institutionnelle est garantie lorsqu'une telle société est contrôlée entièrement par des avocats enregistrés (consid. 17); la question n'a pas été tranchée s'agissant des associations multidisciplinaires ("Multidisciplinary Partnerships"; consid. 23). Compatibilité des sociétés d'avocats avec l'exercice par l'avocat de son activité sous sa propre responsabilité professionnelle selon l'art. 12 let. b LLCA (consid. 19) et avec le secret professionnel de l'art. 13 LLCA (consid. 20).
Mesures prises en vue de garantir l'indépendance dans la société anonyme d'avocats en cause (consid. 23).