Regeste
Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 25a al. 1 et 2 ainsi qu'art. 35 al. 2 let. e LAMal; art. 33 let. b et art. 51 let . c OAMal; art. 7 al. 1 let. b ainsi qu'al. 2 let. b et c, art. 7a al. 1 OPAS; soins à domicile.
Tandis que les soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS effectués par les membres de la famille engagés par une organisation de soins et d'aide à domicile peuvent être mis en principe à la charge de l'assurance obligatoire des soins, même si ces personnes ne disposent pas d'une formation aux métiers de soignant, les dispositions relatives aux examens et aux traitements au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS exigent des qualifications professionnelles correspondantes (consid. 5).