Regeste
Art. 85 al. 2 CPP; forme des notifications.
Une notification faite par un envoi en courrier A Plus ne suffit en principe pas eu égard aux exigences posées par l'art. 85 al. 2 CPP. Cela étant, une telle notification est valable lorsqu'il peut être prouvé d'une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis. Lorsque des prescriptions de notification existent, comme par exemple la notification impliquant un accusé de réception prévue par l'art. 85 al. 2 CPP, le fait que l'envoi parvienne dans la sphère d'influence du destinataire ne suffit pas. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par ce dernier (consid. 2.3.1 et 2.3.2).