Regeste
Le renvoi prévu à l'art. 44 ch. 1 al. 1 3ème phrase CP vaut non seulement pour le prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 43 ch. 2 al. 2 CP) mais aussi pour sa révocation ( art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP ) (consid. 2a).
Lorsque l'autorité d'exécution a constaté l'absence de succès ou l'inefficacité de la mesure ambulatoire, le juge doit décider s'il y a lieu de substituer à celle-ci soit une mesure analogue ou une autre mesure ambulatoire, soit un placement ou un internement, ou si aucune autre mesure ne doit être ordonnée (consid. 2b).