Regeste
Art. 16 Tarif.
L'office des poursuites ne peut invoquer cette disposition pour fonder sa qualité pour recourir contre une décision de l'autorité de surveillance qui détermine la personne qui doit faire l'avance des frais pour l'avis aux créanciers des tierces revendications. Cette question est réglée par l'art. 68 LP et non par le tarif.