Regeste
Art. 29 CP. Délai de plainte.
1. Le délai de plainte est respecté, dans la procédure par laquelle les délits contre l'honneur sont poursuivis en droit obwaldien, lorsque la plainte, ainsi que l'acte de non-conciliation délivré par le jugede paix, ont été déposés avant l'échéance auprès du Tribunal cantonal (consid. 1).
2. La question de la validité d'une plainte pénale, déposée en temps utile auprès d'une autorité incompétente mais transmise hors délai à l'autorité compétente, relève du droit cantonal (consid. 2).