Regeste
Art. 10 al. 3, 2e phrase, LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); art. 18 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile.
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4).
Définition de la notion d'aide et de soins à domicile (consid. 5).
Seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l'assureur sans que l'on puisse exiger une participation de l'assuré à leurs coûts (consid. 7).
Le temps nécessaire à la réalisation d'un soin médical au sens de l'art. 18 al. 1 OLAA doit entièrement être pris en charge par l'assureur; il convient de tenir compte à la fois de l'acte technique et des gestes accessoires. Si un soin médical peut être effectué par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), la participation de l'assureur doit être calculée sur le temps nécessaire à la réalisation du soin médical, y compris les gestes accessoires nécessairement liés à ce dernier (consid. 8.4).
Délimitation entre certains soins médicaux, respectivement non médicaux au sens de l'art. 18 al. 2 OLAA, d'une part, et les soins non médicaux couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA, d'autre part (consid. 9).