Regeste
Art. 17 al. 1, art. 30 al. 1 let . c et al. 3 LACI; art. 45 al. 2 OACI; art. 2, 10, 20, 21 et 39 de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988; art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
- L'art. 30 al. 1 let. c LACI n'est pas contraire à la Convention no 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988.
- A la différence d'autres domaines des assurances sociales (art. 7 al. 1 LAI, art. 37 et 39 LAA , art. 7 aLAM, art. 35 LPP, arrêt ATF 107 V 228 consid. 2a concernant les caisses-maladie), dans l'assurance-chômage, les prestations doivent être réduites également en cas de faute légère (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI).
- Une sommation préalable n'est pas nécessaire en cas de suspension du droit aux prestations (confirmation de la jurisprudence).
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