Regeste
Art. 89 al. 2 LAMal; compétence à raison du lieu du tribunal arbitral cantonal en cas de fournisseurs de prestations exerçant dans différents cantons.
Selon le point de rattachement alternatif de l'art. 89 al. 2 LAMal (lieu de l'installation à titre permanent), c'est le tribunal arbitral du canton dans lequel le médecin déploie l'essentiel de ses activités - compte tenu de sa pratique dans son ensemble - qui est compétent à raison du lieu. Si le médecin exerce dans deux ou plusieurs cantons, il est nécessaire de pondérer les activités en question. En ce qui concerne cette pondération, la partie demanderesse ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (consid. 4 et 4.1).