Regeste
Art. 2 let. d et art. 10 LBVM, art. 3 al. 2, art. 37, 38 al. 1 et art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM ainsi qu'art. 23ter LB (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); notions de maison d'émission et de succursale d'un négociant étranger en valeurs mobilières.
Les conditions exigées par l'art. 3 al. 2 OBVM ne suppriment pas celle de l'art. 2 let. d LBVM liée à la notion de négociant en valeurs mobilières qui consiste pour une maison d'émission à "acheter et vendre" des valeurs mobilières; les notions de "prendre ferme ou à la commission" n'y changent rien (consid. 9.2).
Une entreprise organisée selon le droit étranger et dont le siège est à l'étranger qui fait figurer dans ses buts les termes "achat, vente de valeurs mobilières" est un négociant étranger au sens de l'art. 38 al. 1 let. b OBVM qui doit demander une autorisation avant de pouvoir requérir l'inscription d'une succursale en Suisse (consid. 9.3-10).