Regeste
Art. 344 ch. 1 al. 1 CP, art. 221 CPM.
For en cas de concours d'infractions soumises en partie à la juridiction fédérale et en partie à la juridiction cantonale, respectivement en partie à la juridiction militaire et en partie à la juridiction ordinaire.
L'ordonnance par laquelle le Département fédéral de Justice et Police, respectivement le Département militaire fédéral, défère la cause à un canton ne peut pas faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.
Elle est soumise au recours administratif au Conseil fédéral.