Regeste
Droit de timbre de négociation et exonération; art. 97 al. 1 OJ; 13 al. 3, 19 al. 2 et 38 let. b LT.
1. Les constatations de droit sont admissibles dans un recours de droit administratif, lors même que le Tribunal fédéral n'a pas à résoudre des questions purement théoriques (consid. 1).
2. Les banques et les agents de change sont des commerçants de titres au sens étroit du terme (13 al. 3 let. a LT) (consid. 3).
3. Notion de banque étrangère au sens de l'art. 19 al. 1 LT. Une "Kapitalanlagegesellschaft" de droit allemand ou une direction de fonds de placement de droit suisse ne sont pas, de par leur activité, des commerçants de titres au sens étroit (art. 13 al. 3 let. a LT); elles ne bénéficient donc pas de l'exonération prévue à l'art. 19 al. 1 LT (consid. 4).