Regeste
Art. 4 aCst. (art. 31 al. 2 Cst.); art. 6 par. 3 CEDH et 107A CPP/GE; droits de la personne arrêtée.
Le droit de la personne arrêtée de recevoir des messages de son avocat et de s'entretenir librement avec lui pendant la garde à vue s'examine au regard des art. 31 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, mis en relation avec l'art. 8 CEDH (consid. 2).
L'art. 107A al. 3 let. g CPP/GE, régissant les contacts entre la personne arrêtée et son avocat, n'a pas été violé en l'espèce (consid. 3).
L'application non arbitraire de cette norme de droit cantonal n'a pas conduit en l'espèce à une violation des art. 4 aCst. et 6 par. 3 CEDH (consid. 4).