Regeste a
Art. 82 let. a et art. 89 al. 1 LTF ; qualité pour recourir.
L'expert, qui voit sa note d'honoraires réduite par la décision du Tribunal cantonal qui l'a mandaté, a qualité pour interjeter un recours en matière de droit public (consid. 1.1 et 1.3).
Regeste b
Art. 29 al. 2 Cst.
Droit d'être entendu dans la fixation des honoraires d'un expert judiciaire (consid. 2).
Regeste c
Art. 9 Cst.; art. 364 et 398 CO ; § 9 du règlement zurichois en matière d'indemnisation par les juridictions supérieures.
Réduction de la note d'honoraires d'un expert judiciaire (consid. 3 et 4).