Regeste
Art. 173 ch. 1 CP.
1. Accuser quelqu'un d'adultère, c'est ternir sa réputation d'honorabilité et par conséquent porter atteinte à son honneur (consid. 2).
2. Les art. 173 ss. CP sont applicables à des déclarations attentatoires à l'honneur faites lors d'un procès, devant une autorité judiciaire cantonale, même si elles sont susceptibles d'être réprimées disciplinairement par le droit cantonal, en tant que contraventions de procédure (consid. 3).