Regeste
1. Art. 139 ch. 2 CP, brigandage qualifié. Définition du caractère particulièrement dangereux (consid. 1).
2. Art. 26 CP. Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales ne sont pas seulement celles qui sont relevées dans la partie générale du CP, mais également les éléments des différentes infractions en cause, pour autant qu'ils ne fondent pas la punissabilité de l'acte, mais n'ont pour effet que d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine (consid. 2).