Regeste
Art. 269 al. 1 et art. 278 al. 1 CPP ; utilisation de découvertes fortuites.
Pour utiliser des découvertes fortuites résultant d'une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP - applicable par renvoi de l'art. 278 al. 1 CPP - doivent être réalisées. En particulier, la nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. Dès lors que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l'examen des graves soupçons de la commission de cette infraction (art. 269 al. 1 let. a CPP) (consid. 4.1).