Regeste
1. L'art. 159 CP est applicable également à la gestion déloyale dont se rendent coupables des membres d'une autorité ou des fonctionnaires, dans la mesure où elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 314 CP (consid. 1).
2. Art. 140 ch. 1 CP.
a) Celui qui s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée doit être puni en vertu de l'al. 1, même s'il s'agit d'une chose fongible, notamment d'une somme d'argent (consid. 2 litt. b).
b) Conditions auxquelles la volonté et la possibilité de remplacer la chose confiée excluent le dessein d'enrichissement illégitime (consid. 2 litt. c).