Regeste
Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1er al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.