Regeste
Art. 9, 27, 49, 94 al. 1, 127 Cst.; art. 34 LPCC; art. 39 LEFin; art. 103 LFus; droit de mutation perçu à l'occasion d'un changement de direction d'un fonds de placement immobilier; liberté économique et neutralité concurrentielle; primauté du droit fédéral.
Lorsque la direction d'un fonds de placement est inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire d'immeubles, il s'agit d'une propriété fiduciaire (consid. 4).
Il n'est pas arbitraire de percevoir un droit de mutation à l'occasion d'un changement de direction de fonds de placement immobilier ni insoutenable en l'espèce de considérer que le transfert a eu lieu à titre onéreux (consid. 6.5 et 6.6).
Les droits de mutation ne sont pas des impôts spéciaux, de sorte que la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. ne confère aucune protection à leur encontre (consid. 7).
La perception de 3 % de droits de mutation en cas de changement de direction d'un fonds de placement immobilier ne porte pas atteinte à la ratio legis de l'ancien art. 34 LPCC ou de l'art. 39 LEFin et ne viole par conséquent pas la primauté du droit fédéral (consid. 8).