Regeste
Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2).
Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3).
Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4).
Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).