Regeste
Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescription. Art. 11, 12 et 60 al. 2 let . d LPP: Institution supplétive.
Il n'appartient pas au juge de constater d'office la prescription. Le moyen doit être expressément soulevé.
Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.