Regeste
Art. 21 al. 1 LAI, art. 2 al. 2 OMAI, ch. 13.02* de l'annexe à l'OMAI.
Contrairement à la pratique administrative, le droit à un moyen auxiliaire pour l'accomplissement des travaux habituels n'implique pas que l'assurée soit à même, pour l'essentiel, de tenir un ménage de façon indépendante; il suffit que les travaux habituels soient d'une certaine importance.
Savoir ce qui doit être considéré comme important se détermine en fonction des travaux habituels dans le cas concret, eu égard aux possibilités d'améliorer l'aptitude au travail grâce au moyen auxiliaire.