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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 70 CP; art. 269 al. 1 PPF.
La prescription de l'action pénale cesse de courir aussitôt le prononcé de la décision cantonale de dernière instance normalement susceptible d'exécution et mettant, sauf admission d'un recours, un terme à la poursuite publique. Savoir si cette condition est réalisée avant que les instances cantonales aient été épuisées est une question relevant du droit cantonal et dont la solution par l'autorité cantonale de dernière instance lie la Cour de cassation. Le caractère exécutoire d'un jugement ne dépend pas du point de savoir s'il bénéficie de l'autorité de chose jugée.

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Articolo: Art. 70 CP, art. 269 al. 1 PPF