Regeste
Art. 148 al. 2 CP. Escroquerie à la charité.
1. L'escroc peut également agir par métier, lorsque ses actes sont le fruit d'une décision unique. Peu importe que l'infraction commise contre un nombre indéterminé de personnes l'ait été en une fois ou successivement (consid. 2).
2. Libellé de la déclaration de culpabilité en cas d'escroquerie par métier et de tentative d'escroquerie qui reposent toutes deux sur une seule et même décision de l'auteur (consid. 4).