Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA et art. 23 al. 1 Ord. III
- Qu'un établissement fournisse de manière prédominante des soins aptes à entraîner la guérison des patients ou seulement à atténuer leurs affections sans espoir de les guérir ne joue pas de rôle pour décider du caractère hospitalier, au sens de la loi, de cet établissement.
- La distinction faite entre hôpitaux pour patients atteints d'affections aigües, hôpitaux pour malades chroniques et autres établissements ayant un certain équipement hospitalier ne concerne que la question des tarifs et ne joue aucun rôle s'agissant de déterminer si l'on est en présence d'un établissement hospitalier au sens de la loi.
Art. 215 al. 3 RAVS. L'octroi de subventions de construction à un établissement n'autorise en aucun cas à préjuger de la décision du juge chargé d'examiner si l'on est en présence d'un établissement hospitalier au sens de la loi.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, Art. 215 al. 3 RAVS