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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier.
1. Le conservateur du registre foncier n'a pas à examiner en principe la capacité de discernement du requérant. Aussi longtemps que celui auquel le registre foncier confère un droit de disposition n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité compétente restreignant l'exercice de ses droits civils, il y a lieu de donner suite à une réquisition présentée de manière régulière (consid. 2).
2. Pour procéder à la radiation d'un droit réel, il suffit de la déclaration écrite de celui auquel l'inscription confère des droits. La légitimation quant au titre sur lequel se fonde l'opération n'est pas nécessaire (consid. 3).