Regeste
Art. 80 DPA; délai de recours de l'administration.
L'administration partie à la procédure judiciaire prévue aux art. 73 ss DPA doit recourir - sur le plan cantonal - dans le délai fixé par le droit du canton. Le délai de 10 jours institué à l'art. 80 al. 2 DPA ne concerne que le Procureur général de la Confédération.