Regeste
Art. 58 al. 1 Cst.; Art. 6 ch. 1 CEDH.
1. Lorsque l'autorité cantonale de cassation admet un recours et renvoie l'affaire à la juridiction inférieure, les juges qui ont rendu le prononcé annulé peuvent participer au nouvel examen de la cause sans que cela constitue en soi un cas de participation inadmissible à plusieurs stades du procès (consid. 2a).
2. Portée de la déclaration des juges par laquelle ils se reconnaissent prévenus. C'est uniquement en fonction des circonstances de l'espèce que l'on peut déterminer si cette déclaration justifie objectivement la méfiance de l'accusé envers le tribunal et suffit à fonder le soupçon de partialité. Apparence de prévention admise dans le cas particulier (consid. 2c).