Regeste
Art. 31 Cst.; exercice de la profession d'acupunctrice à titre indépendant.
La loi zurichoise sur la santé constitue une base légale suffisante pour interdire l'exercice de la profession d'acupunctrice à titre indépendant (consid. 2).
Jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la proportionnalité de l'exigence de certificats de capacité; droit à des autorisations partielles (consid. 3).
La liberté du commerce et de l'industrie protège également l'exercice de l'acupuncture à titre indépendant (consid. 4).
Il est disproportionné de refuser à une acupunctrice l'autorisation d'exercer sa profession à titre indépendant lorsque l'intéressée est aussi bien, voire mieux, formée à cet effet qu'un médecin (consid. 5).