Regeste
Art. 2 al.1, art. 23bis al.1 et art. 23quater LB ; art. 1 OB; art. 2 de l'ordonnance sur les banques étrangères; art. 35 al. 1 LBVM; art. 3 al. 5 OBVM; art. 1 al. 1 PA; obligation de demander une autorisation pour les activités "de back office" d'une banque étrangère; admissibilité de l'inscription et de la liquidation de succursales de fait.
Résumé des devoirs de surveillance des marchés financiers de la Commission fédérale des banques (consid. 2). La loi sur la procédure administrative n'est pas applicable aux investigations de l'observateur; la procédure prise dans son ensemble doit néanmoins donner des garanties minimales (consid. 3). Conditions auxquelles la mise en oeuvre d'un observateur se justifie (consid. 4). Obligation de demander une autorisation pour les activités "de back office" d'une banque étrangère (consid. 5). Proportionnalité de l'inscription au registre du commerce et de la liquidation de succursales de fait de sociétés étrangères, dont l'activité soumise à autorisation se déroule principalement à l'étranger et ne touche que de façon marginale la place financière suisse (consid. 6 et 7).