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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 8 al. 1, 2 et 4 Cst.; art. 21 al. 2 LAI en relation avec art. 2 al. 1 OMAI et ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI; art. 12 et 13 LAI; art. 19 LAI en relation avec l'art. 8ter al. 2 let. c et art. 10 al. 2 let. c RAI: Prise en charge par l'assurance-invalidité d'un appareil de communication électronique pour une personne mineure atteinte de trisomie 21.
Les appareils de communication électriques et électroniques - in casu un appareil "B.A. Bar" - ne tombent pas sous le coup de la notion de moyen auxiliaire dès lors qu'ils servent à l'apprentissage du langage (consid. 3.3). Le fait qu'ils ne sont pas pris en charge par l'assurance-invalidité n'est pas critiquable d'un point de vue constitutionnel (interdiction de la discrimination; égalité de traitement; liberté personnelle), ni sous l'angle des mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées; cela d'autant moins qu'il y a lieu de prendre en considération les mesures entrant dans le cadre de la formation scolaire spéciale (consid. 3.4.3 et 3.5; aussi consid. 5). Pour l'entretien des contacts quotidiens avec l'entourage, l'octroi de la mesure ne se révèle pas nécessaire. (consid. 3.6)
Raisons pour lesquelles la prise en charge de l'appareil à titre de mesures médicales n'entre pas non plus en ligne de compte. (consid. 4)
L'appareil est-il à la charge de l'assurance-invalidité à titre de mesure de nature pédago-thérapeutique comprise dans la formation scolaire spéciale (en considération de l'âge pré-scolaire de l'assuré au titre de mesure d'éducation précoce) (consid. 5.2 et 5.3)? Renvoi à l'administration pour instruction et nouvelle décision sur ce point. (consid. 5.4)

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Articolo: Art. 8 al. 1, 2 et 4 Cst., art. 21 al. 2 LAI, art. 2 al. 1 OMAI, art. 12 et 13 LAI seguito...