Regeste
Art. 35 al. 2 let. a et n, art. 36, art. 36a et art. 55a LAMal : Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.
Ni les institutions de soins ambulatoires au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal (consid. 5.2), ni les médecins salariés travaillant pour elles ne sont soumis (à titre individuel) à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (consid. 5.3, 5.4 et 6).