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Regeste

Art. 59, 60 et 209 CPC; examen de la validité de l'autorisation de procéder.
Est irrecevable le recours, interjeté auprès de la cour cantonale, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (cf. art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (consid. 3).

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références

Article: Art. 59, 60 et 209 CPC, art. 209 al. 3 CPC, art. 59 CPC