Regeste
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let . c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.
L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).
Toute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.
Enfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).
Conclusion: non-violation de l' art. 6 par. 1 et 3 let . c CEDH combinés.