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Regeste



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2012)Radiation du rôle (art. 37 § 1 a) CEDH); manque d'intérêt au maintien de la requête.

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son retour au Togo l'exposerait à un risque de persécutions politiques et qu'il ne serait pas en mesure d'y recevoir un traitement adéquat des troubles psychiatriques dont il est atteint. La Cour a rayé l'affaire du rôle conformément à l'art. 37 § 1 a) CEDH, étant donné que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que l'asile lui a été octroyé en Suisse. La Cour en a déduit que le requérant n'entendait plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle a constaté, par ailleurs, que le requérant n'était plus menacé d'expulsion, l'asile lui ayant été octroyé (unanimité).