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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal; droit à une audience publique et droit de réplique.

  Il n'est pas disproportionné d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et de considérer le recours comme tardif. Le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 20-24).
  Le choix des autorités nationales de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause. Les intéressés n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (ch. 25-28).
  Enfin, suite au renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné la contestation du montant exigé par la caisse de compensation et a considéré que le recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette décision d'irrecevabilité, après avoir examiné les griefs formulés sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire a été dûment examinée (ch. 29-37).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH