Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_86/2023
Arrêt du 7 février 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS),
Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour UE/AELE, irrecevabilité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 décembre 2022 (CDP.2022.321).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 15 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023, la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusion suffisantes le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 4 octobre 2022 du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE.
2.
Par courrier du 3 février 2023, posté le même jour à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, la décision du 15 décembre 2022 a été notifiée au recourant le 3 janvier 2023. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 2 février 2023. Le recours posté le 3 février 2023 et adressé au Tribunal fédéral à Lucerne est par conséquent tardif. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 7 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey