Intestazione
101 Ia 112
21. Arrêt du 9 juillet 1975 en la cause Hoirs de Fernand Delley contre Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Regesto
Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo.
Anticipo delle spese effettuato tempestivamente presso l'autorità di prima istanza anziché presso la cancelleria dell'autorità di ricorso. Revisione della decisione d'inammissibilità pronunciata per tale motivo.
Par jugement du 10 janvier 1974, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action des hoirs de Fernand Delley contre l'Etat de Fribourg. Les demandeurs ayant recouru en appel, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a fixé aux recourants, par décision du 20 février 1975, un délai de vingt jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Par arrêt du 25 mars 1975, la Cour, constatant que l'avance n'avait pas été versée, a rayé la cause du rôle. Le 1er avril 1975, les hoirs de Fernand Delley demandaient à la Cour d'appel, à titre principal, la revision de l'arrêt du 25 mars 1975 et, à titre subsidiaire, la restitution du délai imparti pour faire l'avance de frais. Leur mandataire exposait que l'avance avait été effectuée à temps, le 17 mars 1975, mais auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine; ce n'était qu'à réception de l'arrêt du 25 mars 1975 qu'il s'était aperçu de cette erreur et qu'il était intervenu auprès de l'autorité de première instance afin qu'elle transfère au Tribunal cantonal le montant qui lui avait été versé, ce qui fut fait le 27 mars 1975.
Par arrêt du 14 avril 1975, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la requête de revision ainsi que celle de restitution du délai. La cour a retenu en substance que les requérants n'avaient pas eu connaissance de
BGE 101 Ia 112 S. 113
faits nouveaux importants qu'ils n'avaient pu invoquer auparavant, dès lors que le versement de l'avance de frais au Greffe du Tribunal de la Sarine résultait de leur propre erreur. Elle relevait par ailleurs que l'on ne saurait soutenir qu'une avance est faite régulièrement pour peu que le versement ait été effectué à un quelconque office d'encaissement de l'Etat. Enfin, la demande de restitution du délai devait être écartée, puisqu'il y avait eu faute de la part du mandataire des requérants.Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs de Fernand Delley requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 avril 1975 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et de dire que l'avance de 500 fr. faite le 17 mars 1975 est considérée comme une avance régulièrement faite et que, partant, la Cour d'appel du Tribunal cantonal reste saisie du recours en appel formé le 30 janvier 1975. Ils invoquent la violation de l'art. 4 Cst., et soutiennent que l'autorité cantonale a fait preuve d'un excès de formalisme.
Considérant en droit:
1. Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision entreprise (RO 99 Ia 373). Le présent recours n'est recevable que dans cette seule mesure.
2. L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 25 mars 1975 n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas à examiner le bien-fondé de cette décision. La question litigieuse en l'espèce est donc uniquement celle de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 4 Cst. en rejetant les demandes de revision et de restitution de délai présentées par les recourants.
3. Selon l'art. 36 al. 2 du Code fribourgeois de procédure civile, du 28 avril 1953 (CPC), la restitution pour inobservation d'un délai n'est accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé. A l'avis de l'autorité cantonale, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Sur ce point, la décision entreprise n'est certainement pas arbitraire. Les recourants n'invoquent d'ailleurs aucune circonstance qui les aurait empêchés d'agir à temps. Le versement de l'avance des frais a été effectué dans le délai imparti; seul le lieu du dépôt aurait été inexact.
4. Selon l'art. 323 al. 1 lit. a CPC, il y a lieu à revision d'un jugement final "lorsqu'après la prononciation du jugement, le requérant a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer auparavant". Au moment où elle a rendu son arrêt du 25 mars 1975, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois ignorait que l'avance de frais avait été effectuée à temps, mais auprès du Greffe du Tribunal de la Sarine. Par ailleurs, l'autorité cantonale ne met pas en doute l'affirmation des recourants, selon laquelle ils n'auraient constaté l'existence de l'erreur quant au lieu du versement de l'avance qu'après réception de l'arrêt précité. Elle n'affirme pas non plus que les recourants auraient eu l'occasion ou la possibilité de se déterminer sur ce point. Partant, il faut admettre comme un fait nouveau, au sens de l'art. 323 al. 1 lit. a CPC, le versement de l'avance fait dans le délai prescrit.
Ce fait nouveau invoqué était-il de nature à entraîner la revision de l'arrêt du 25 mars 1975? L'autorité cantonale a tranché cette question par la négative. Les recourants le lui reprochent, en soutenant qu'elle a fait preuve, à ce propos, d'un excès de formalisme incompatible avec l'art. 4 Cst.
5. a) Les recourants n'ont pas allégué l'absence, dans la décision du 20 février 1975, de toute indication concernant le lieu du paiement, l'autorité à laquelle celui-ci devait être adressé, enfin les conséquences résultant du défaut de versement de l'avance de frais. Il s'agit d'ailleurs d'un grief qui aurait dû être soulevé dans un recours formé contre la décision rayant l'affaire du rôle.
Les recourants relèvent en revanche que le droit fribourgeois de procédure ne contient aucune disposition expresse sur le lieu où doit être effectuée l'avance de frais, et que la loi n'exclut donc pas la possibilité de verser le montant demandé à ce titre auprès du tribunal saisi de la cause en première instance. L'autorité cantonale considère, implicitement tout au moins, que seule l'avance déposée auprès du Tribunal cantonal, dans le délai fixé, est régulièrement effectuée. Elle ne cite aucune disposition légale pour justifier ce point de vue, qui paraît reposer sur sa propre jurisprudence.
b) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique d'une
BGE 101 Ia 112 S. 115
manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de justice condamné par l'art. 4 Cst. (RO 94 I 524, 92 I 11, 16 et les arrêts cités). Dans son arrêt publié au RO 96 I 318, il a déclaré que lorsque le but de l'avance est de garantir le paiement des frais de justice présumés, il était contraire à la disposition constitutionnelle précitée de ne pas tenir compte d'un versement fait à temps, mais à une autre autorité judiciaire que celle prévue par la loi, si cette autorité devait rectifier d'office cette erreur ou s'il était d'usage qu'elle le fît. Cette jurisprudence est applicable in casu. Il n'a en effet pas été contesté que le Tribunal de la Sarine a transmis le montant de l'avance au Tribunal cantonal, dès que le mandataire des recourants le lui a demandé.C'est à tort que l'autorité cantonale invoque le danger qu'il y aurait d'admettre comme étant régulièrement effectué tout versement à un quelconque office d'encaissement de l'Etat. En l'espèce, l'avance a été versée au Greffe du tribunal saisi en première instance du litige qu'il savait être pendant devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal.
Ainsi que le précise l'art. 109 CPC, l'avance des frais vise à garantir les émoluments de justice présumés. Ce but est atteint en cas de versement de l'avance dans le délai fixé, même si celui-ci a été fait auprès de l'autorité judiciaire de première instance. En prenant la décision attaquée, le Tribunal cantonal a fait preuve d'un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération. Le recours pour violation de l'art. 4 Cst. doit dès lors être admis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.