Regeste
Interruption légale de la grossesse: clause de domiciliation.
1. La disposition cantonale qui exige d'une personne enceinte demandant une interruption de grossesse qu'elle soit domiciliée dans le canton depuis deux mois au moins limite sa liberté personnelle. Une telle restriction, pour être admissible, doit reposer sur une base légale, qui fait défaut en l'espèce (consid. 3).
2. La disposition cantonale précitée est en outre contraire à l'art. 120 CP (consid. 4).