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Urteilskopf

101 Ib 33


7. Arrêt de la Chambre de droit administratif du 14 février 1975 dans la cause Boder contre Direction générale des douanes

Regeste

Art. 4 Abs. 1 ZG, Art. 111 Abs. 2 ZV. Zur Überschreitung der Grenze an irgendwelchen Stellen sind nur Reisende befugt, die lediglich gebrauchte persönliche Habe im Sinne von Art. 14 Ziff. 6 ZG und Art. 11 Abs. 1 und 2 ZV mit sich führen oder auf sich tragen (Erw. 2).
BG über das Verwaltungsstrafrecht. Die Frage, ob seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes - 1. Januar 1975 - eine Busse für eine vorher begangene Ordnungsverletzung auch beim Fehlen eines Verschuldens verhängt werden dürfe, wird offengelassen (Erw. 3a).
Art. 19 und 20 StGB. Irrige Vorstellung über den Sachverhalt, Rechtsirrtum (Erw. 3b).
Art. 105 Abs. 1 ZG; Art. 104 lit. a OG. Ob in einem leichten Fall von einer Ordnungsbusse Umgang genommen werden könne, ist Ermessensfrage; das Bundesgericht prüft nur, ob die Verwaltung das Ermessen missbraucht habe (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 34

BGE 101 Ib 33 S. 34
Willy Boder s'est rendu en France au moyen de sa voiture 2 CV immatriculée VD 151285. Il est revenu en Suisse en empruntant une petite route. A la frontière, la route était barrée mais il a contourné l'obstacle par le champ. Au cours de cette manoeuvre, la propriétaire d'une maison sise au bord de la route l'a averti que le passage n'était pas autorisé, mais il a poursuivi son chemin et, bien qu'il se soit aperçu un peu plus loin qu'il était en Suisse, il a renoncé à se présenter à un poste de douane, car il était pressé et l'incident lui paraissait bénin. Il a été condamné par la Direction des douanes de Lausanne à une amende d'ordre de 40 fr., pour avoir réimporté son véhicule sans passer au contrôle douanier.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est établi que le recourant a franchi la frontière sans passer par une route douanière. Comme il ne lui est nullement reproché d'avoir importé des marchandises donnant lieu à la perception d'un droit ou d'avoir commis une quelconque des infractions douanières énumérées à l'art. 73 LD, c'est bien d'une contravention aux mesures d'ordre au sens des art. 104 et 105 LD qu'il s'est éventuellement rendu coupable. Par ailleurs, il ne lui est pas fait grief d'avoir franchi la frontière en temps inopportun, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 5 LD.

2. a) Selon l'art. 4 al. 1 LD, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements, le passage de la ligne des douanes est limité aux routes désignées à cet effet et dont la liste est publiée par la Direction générale des douanes. La seule exception à ce principe figure à l'art. 111 al. 2 OLD aux termes duquel "...les voyageurs qui n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises peuvent franchir la frontière en tous lieux..." Selon l'autorité douanière, le terme marchandise ne saurait ici être pris au sens douanier du terme, tel qu'il apparaît à l'art. 3 al. 1 LD, sans quoi la disposition serait
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complètement inutile dans la mesure où elle ne serait même pas applicable à ceux qui ne sont porteurs que de leurs seuls vêtements. C'est pourquoi l'autorité douanière a fixé son interprétation en fonction des art. 14 ch. 6 LD et 11 al. 1 et 2 OLD: les effets personnels usagés, tels qu'ils y sont définis, ne sont pas réputés marchandises au regard de l'art. 111 al. 2 OLD. Il ressort sans équivoque de l'art. 11 al. 2, 2e phrase, OLD que les voitures automobiles ne sont pas considérées comme des effets personnels.
b) Le Tribunal fédéral peut, en principe, vérifier la constitutionnalité et la légalité des ordonnances que rend le Conseil fédéral pour interpréter, préciser ou appliquer la loi (RO 99 Ib 62 et 165), mais il ne lui appartient pas de substituer à la règle prévue par l'autorité d'exécution telle autre qui lui apparaîtrait comme plus judicieuse.
En l'espèce, en formulant la réserve contenue à l'art. 4 al. 1 LD, le législateur n'a pas entendu imposer à l'autorité d'exécution l'obligation de prévoir des exceptions d'une portée ou d'une nature particulière, il lui a seulement laissé faculté de prendre les mesures qui lui paraîtraient opportunes (cf. FF 1924 I 25 et 27). C'est dire que l'on ne saurait reprocher au Conseil fédéral de n'avoir fait usage qu'avec retenue de la faculté qui lui était réservée à l'art. 4 al. 1 LD.
De toute manière, les exceptions apportées à l'obligation générale de se soumettre au contrôle douanier ne se justifient que pour éviter d'entraver inutilement les promeneurs en excursion dans les régions frontalières et qui ne sont accompagnés ou munis que de marchandises au sens douanier du terme dont l'importation serait admise nécessairement en franchise ou moyennant la perception d'un droit insignifiant. Il n'y a en revanche aucune raison de dispenser les automobilistes d'entrer en Suisse par une route douanière car, d'une part, ils sont, grâce à leur véhicule, en état de faire le cas échéant le détour nécessaire pour cela sans gêne excessive et, d'autre part, chacun sait qu'une voiture automobile immatriculée en Suisse, si elle a déjà donné lieu à la perception des droits de douane et si elle n'est en principe pas destinée à être revendue dans l'immédiat, peut avoir subi à l'étranger des réparations ou des modifications importantes, justifiant une taxation douanière non négligeable.

3. a) Le recourant a donc bien commis objectivement
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une contravention à une mesure d'ordre. De ce fait, il est punissable en vertu du droit en vigueur lors de l'infraction, même s'il n'a pas commis de faute. Il ressort en effet des art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD que l'absence de faute ne constitue une circonstance libératoire qu'en ce qui concerne les contraventions douanières, le trafic prohibé et le recel douanier (cf. art. 78 al. 2 LD) au sens de l'art. 73 LD (cf. GRISEL, p. 334; RO 82 I 306 ss et 93 I 467 s.).
On peut certes hésiter quant au bien-fondé de la jurisprudence précitée, tant choque l'idée qu'une sanction puisse intervenir là où aucune faute n'a été commise, et cela d'autant plus que, depuis le 1er janvier 1975, la répression des infractions à la législation administrative fédérale est subordonnée à l'existence d'une faute (cf. art. 2 et 8 DPA). On peut également se demander, le Tribunal fédéral ayant ici la faculté de statuer lui-même sur le fond (art. 114 al. 2 OJ), s'il n'y a pas lieu de faire application de la lex mitior que constitue le DPA (cf. RO 97 IV 237 ss et art. 104 nouveau LD), bien qu'il s'agisse d'une contravention et non d'un crime ou d'un délit (cf. art. 2 al. 2 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces points plus avant, car le recourant ne peut se prévaloir de l'absence de faute ou d'une circonstance atténuant celle-ci.
b) Le recourant ne saurait en effet exciper de l'erreur sur les faits (art. 19 CP) en soutenant qu'il se croyait sur une route douanière. Se sachant à proximité de la frontière, se dirigeant vers la Suisse et roulant sur un chemin peu fréquenté, il ne pouvait, en contournant un barrage formé de traverses de chemin de fer fichées dans le sol et manifestement placé à demeure, croire de bonne foi qu'il allait passer devant un poste de douane. Ou bien il s'agissait d'un chemin privé fermé par la volonté des ayants droit, ou bien il se trouvait sur une voie publique barrée par l'autorité. Dans les deux hypothèses, il n'était pas à envisager que l'Administration des douanes allait y entretenir un poste de contrôle parfaitement inutile. Le recourant devrait donc au moins être puni pour négligence (art. 19 al. 2 CP).
Il ne suffit pas, pour se mettre au bénéfice de l'erreur de droit (art. 20 CP) d'avoir cru à l'absence d'une sanction; il faut encore avoir eu de bonnes raisons d'admettre que l'on ne commettait rien de contraire au droit. Celui qui doit concevoir un doute à cet égard a le devoir de se renseigner. Il incombait
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donc au recourant de s'enquérir auprès de l'autorité compétente, dès lors que la qualification "d'effet personnel" était pour le moins douteuse s'agissant d'une automobile (cf. RO 99 IV 250 et cit.).

4. Il reste que la contravention reprochée au recourant apparaît comme extrêmement bénigne, et que l'autorité aurait pu, semble-t-il, renoncer à prononcer une sanction, conformément à l'art. 105 al. 1, 2e phrase, LD. Cette question relève toutefois de l'appréciation. Or, statuant en matière de recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Il se limite à vérifier que cette autorité n'il pas excédé son pouvoir appréciateur ou qu'elle n'en a pas abusé (art. 104 lit. a OJ; RO 96 I 611 et cit.). Tel n'est manifestement pas le cas vu la modicité de l'amende infligée.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 4 Abs. 1 ZG, Art. 111 Abs. 2 ZV, Art. 14 Ziff. 6 ZG, Art. 11 Abs. 1 und 2 ZV mehr...