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Intestazione

101 Ib 452


74. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause Udrisard contre Commission de libération du canton de Vaud

Regesto

Art. 103 OG, art. 38 CP. Legittimazione ricorsuale.
Pur non essendo libero di accettare o rifiutare la liberazione condizionale, la quale è una modalità d'esecuzione della pena, il detenuto può far valere mediante ricorso di diritto amministrativo che la decisione di cui è oggetto non è conforme alla legge (consid. 1).
Art. 38 n. 3 CP. Norme di condotta.
1. È in linea di principio indicato sottoporre durante il periodo di prova un detenuto alcolizzato al controllo del servizio competente per l'assistenza agli alcolizzati (consid. 2 e 3).
2. Non si può ignorare il rifiuto categorico formulato dal detenuto liberato condizionalmente di attenersi ad una determinata norma di condotta. In tal caso è d'uopo esaminare se un pronostico favorevole sia ciononostante possibile subordinando la liberazione condizionale ad altre norme di condotta (consid. 3).

Fatti da pagina 453

BGE 101 Ib 452 S. 453
Daniel Udrisard subit actuellement trois peines aux Etablissements de Bellechasse. Il les aura purgées entièrement le 13 septembre 1976, et aux deux tiers le 24 décembre 1975.
Dans sa séance du 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à Udrisard au 24 décembre 1975 avec un délai d'épreuve et de patronage de trois ans et à la condition qu'il soit soumis au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique durant le délai d'épreuve.
Udrisard forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il déclare que pour des raisons personnelles il ne peut accepter l'une des conditions de la décision attaquée et il exprime la volonté de subir la totalité des peines en cours d'exécution. Dans une lettre complémentaire, il précise que, sur la base de "plusieurs expériences antécédentes", il ne peut accepter ni respecter "ces conditions", ce qui aurait pour effet, dit-il, de le faire revenir à Bellechasse. Invité à préciser quelle était la condition qu'il ne pouvait pas accepter, le recourant a indiqué qu'il s'agissait de la soumission au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique.
Dans ses observations, la Commission cantonale relève que la condition qu'elle a posée se justifie par le fait qu'Udrisard est un alcoolique, qui a déjà suivi deux cures de désintoxication. Le recourant admet qu'il a effectivement suivi deux cures
BGE 101 Ib 452 S. 454
de désintoxication au cours de l'année 1974; il précise qu'il s'était présenté deux fois de son plein gré dans une clinique spécialisée, et qu'il attribue son état au fait qu'indépendamment de graves problèmes d'ordre affectif, financier et professionnel, il travaillait dans un commerce de vins.

Considerandi

Considérant en droit:

1. La libération conditionnelle ne constitue ni un droit, ni une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné peut refuser ou accepter à son gré. Il s'agit d'une véritable modalité d'exécution de la peine (SCHWANDER, Commentaire, n. 352; Bolle, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, p. 255). En revanche, il n'est pas interdit au détenu de faire valoir par la voie du recours administratif au Tribunal fédéral que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi. En effet, il a un droit digne de protection à faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu'une liberté illusoire, si elle est assortie de conditions qu'il juge inacceptables (cf. art. 103 OJ). Le recours est donc recevable.

2. En vertu de l'art. 38 ch. 3 CP, l'autorité compétente peut imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant au contrôle médical ou à l'abstention de boissons alcooliques.
La fixation de ces règles de conduite relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Et le Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative, s'il peut revoir les faits, s'interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et se borne à vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 98 Ib 171 et 176; arrêts non publiés Falcy, A 606/75; Curchod, A 631/74). Il n'intervient qu'en cas d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères à l'institution (RO 98 Ib 107). Dans le cas de la fixation de règles de conduite, le Tribunal fédéral ne peut ainsi intervenir qu'au cas où la règle imposée apparaît comme manifestement inadaptée au cas du libéré ou choisie de façon arbitraire.

3. En l'espèce, on ne saurait dire que la Commission de libération a imposé au recourant une règle de conduite inadaptée
BGE 101 Ib 452 S. 455
au vu des éléments dont elle disposait. S'agissant d'un alcoolique impénitent, qui présente sous l'influence de l'alcool un risque important de récidive, il était tout indiqué de rechercher la règle de conduite propre à permettre l'établissement d'un pronostic favorable, condition essentielle de la libération anticipée (art. 38 ch. 1 al. 1 dernière phrase).
Toutefois, l'autorité administrative, même de recours, doit en principe statuer ex nunc, chaque fois qu'elle est amenée à prendre une décision (cf. RO 58 I 370, 98 Ib 176 consid. 4, 98 Ib 179 consid. 2 lit. c et cit.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 510 lit. a in fine). Il convient dès lors de tenir compte de la déclaration de volonté clairement exprimée, par laquelle le recourant se refuse dès l'abord et très fermement à se soumettre au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique. Comme il n'est pas possible dans ces conditions et selon l'expérience de la vie, d'espérer qu'un alcoolique qui a subi sans succès durable deux cures de désintoxication pourra respecter la règle de conduite en cause, il faut bien admettre que le pronostic favorable posé par l'autorité cantonale ne peut être confirmé en l'état. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la Commission de libération pour qu'elle examine s'il est possible de faire néanmoins confiance au recourant, en lui fixant d'autres règles de conduite.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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Dispositivo

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Articolo: Art. 103 OG, art. 38 CP, Art. 38 n. 3 CP