Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

101 IV 18


6. Arrêt de la Cour pénale fédérale du 20 mars 1975 dans la cause Ministère public fédéral contre Couche.

Regesto

Art. 49 n. 4 cpv. 1 CP: Cancellazione della multa nel casellario giudiziale.
1. Dal 1o luglio 1971 il nuovo testo dell'art. 49 n. 4 cpv. 1 CP è applicabile anche ai casi giudicati a norma del diritto precedente (consid. 1).
2. Per determinare se il periodo di prova sia stato superato con successo sono da prendere in considerazione solo le condanne che devono figurare nel casellario giudiziale (consid. 2).

Fatti da pagina 18

BGE 101 IV 18 S. 18
Le 1er juin 1971, la Cour pénale fédérale a condamné par défaut Raoul Maxime Gaston Couche à la peine de 200 fr. d'amende pour violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité; le délai d'épreuve en vue de la radiation de la condamnation a été fixé à deux ans, conformément à l'art. 49 ch. 4 ancien CP.
Pendant le délai d'épreuve, Couche a été condamné à 150 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière. Il a payé l'amende qui lui avait été infligée le 1er juin 1971.
Une fois le délai expiré, le Bureau central suisse de police a demandé à la Cour pénale fédérale d'examiner si le condamné avait subi l'épreuve avec succès et s'il y avait lieu de procéder d'office à la radiation de la condamnation au casier judiciaire.
BGE 101 IV 18 S. 19

Considerandi

Considérant en droit:

1. Le 1er juillet 1971 est entré en vigueur l'art. 49 ch. 4 al. 1 nouveau CP (ACF du 4 juin 1971). Comme l'art. 338 CP, applicable en vertu du ch. III de la LF du 18 mars 1971, dispose que tant la réhabilitation que la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées en vertu de l'ancien droit sont régies par le nouveau droit, la question du droit applicable se pose en ce qui concerne la radiation conditionnelle, qui n'est pas expressément mentionnée. En effet, l'art. 49 ch. 4 ancien CP étant moins rigoureux, on pourrait songer à l'appliquer en tant que lex mitior.
On doit admettre cependant que la radiation d'une condamnation est de même nature, qu'elle soit conditionnelle ou non, et qu'elle poursuit le même but général que la réhabilitation. Il n'y aurait dès lors aucun sens à soumettre ces institutions à des réglementations différentes. Le droit nouveau est donc applicable.

2. Aux termes de l'art. 49 ch. 4 al. 1 nouveau CP, il suffit que le condamné ait encouru une condamnation pour une infraction commise pendant le délai d'épreuve pour qu'il perde le bénéfice de la radiation conditionnelle. Une telle disposition apparaît, on l'a vu, comme plus rigoureuse que celle de l'ancien droit, mais la différence est justifiée par la faculté plus grande qui est accordée au condamné de requérir lui-même la radiation (cf. art. 80 ch. 2 nouveau CP), notamment en cas d'amende, d'arrêts ou d'emprisonnement, lorsque ce dernier n'a pas excédé trois mois.
Le système instauré par la novelle du 18 mars 1971 tend à décharger le juge des formalités de la radiation d'office en confiant cette mission à l'autorité administrative. De ce fait, il a été prévu un critère objectif, faisant abstraction de toute appréciation (cf. art. 80 ch. 1 nouveau CP). En revanche, là où la décision appartient encore à l'autorité judiciaire, celle-ci conserve le pouvoir d'appréciation qui a toujours été le sien (cf. art. 80 ch. 2 nouveau CP, d'une part, et art. 49 ch. 4 et 80 al. 1 anciens CP, d'autre part: "... si la conduite du condamné le justifie..."; "... si le condamné s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve..."; "... si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite...").
Il reste que l'autorité qui doit décider de la radiation en
BGE 101 IV 18 S. 20
application de l'art. 49 ch. 4 CP ne saurait sans recherches excessives connaître toutes les condamnations infligées au condamné, lorsqu'elles sont de peu de gravité. Le seul élément constituant un critère à la fois simple et objectif au sens de ce qui précède consiste dans les indications fournies par le Casier judiciaire central. Il en résulte que seules les condamnations devant figurer dans ce dernier doivent être prises en considération pour déterminer si l'épreuve a été subie avec succès.

3. In casu, Couche a été condamné le 2 juin 1972, en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, à 150 fr. d'amende pour une infraction aux règles de la circulation routière commise le 25 mars 1972. Il ne remplit dès lors pas les conditions posées à l'art. 49 ch. 4 CP, puisqu'une telle condamnation doit être inscrite au casier judiciaire (art. 9 ch. 1 de l'ordonnance sur le casier judiciaire).

Dispositivo

Par ces motifs, la Cour pénale fédérale décide:
Il n'y a pas lieu de procéder d'office à la radiation au casier judiciaire.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2 3

Dispositivo

referenza

Articolo: Art. 49 n. 4 cpv. 1 CP