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Intestazione

102 II 33


6. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 février 1976 dans la cause Donnet contre Alpina.

Regesto

Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore.
Art. 60 cpv. 1 e 61 cpv. 1 LCS. (tenore anteriore al 1.8.1975). Due detentori di veicoli a motore rispondono solidalmente del danno, fisico e materiale, subito da un terzo, se quest'ultimo prova che l'incidente è stato causato da colpa grave di uno di loro, senza che lui stesso o le persone di cui è responsabile abbia commesso errori (consid. 1).
Art. 46 cpv. 1 CO. Fissazione del guadagno determinante per il calcolo del danno risultante dall'incapacità al lavoro di un conducente di autocarri indipendente (consid. 2). Apprezzamento del tasso di incapacità temporanea al lavoro e di invalidità permanente, in considerazione di un'evoluzione nevrotica conseguente all'incidente e di fattori fisici preesistenti (consid. 3).
Art. 47 CO. Determinazione dell'indennità per torto morale, tenuto conto segnatamente della colpa grave del responsabile e dello scombussolamento della vita professionale della vittima (consid. 4).

Fatti da pagina 34

BGE 102 II 33 S. 34

A.- Le 19 septembre 1969, vers 8 h. du matin, Raymond Donnet conduisait son camion "MAN" de Martigny à Charrat, à une vitesse de 70 km/h environ. Emile Burnier roulait en sens inverse à plus de 120 km/h, au volant de sa voiture Citroën DS. La chaussée était divisée en trois voies de circulation, soit deux pour les usagers de dirigeant de Martigny à Charrat, délimitées par une ligne de direction, et une pour la circulation vers Martigny, séparée des deux autres par une ligne de sécurité doublée d'une ligne de direction. Alors que Burnier entreprenait de dépasser une file de voitures, le conducteur qui le précédait immédiatement a obliqué sur la voie médiane, pour dépasser lui aussi. Burnier a donné un coup de volant à gauche, en klaxonnant et en freinant désespérément. Il est entré en collision avec l'avant du camion MAN, qui circulait en sens inverse sur la voie de droite par rapport à son sens de marche. Sous l'effet du choc, le camion a été projeté hors de la route, dans un canal où il s'est renversé sur le côté gauche.
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Donnet a subi deux grosses plaies au front et au cuir chevelu, des contusions diverses et une kérato-conjonctivite. Il a été totalement incapable de travailler pendant un an.
Burnier est assuré en responsabilité civile, comme détenteur de véhicule automobile, auprès de l'Alpina. L'automobiliste qui le précédait au moment du dépassement n'a pu être identifié.

B.- Raymond Donnet a ouvert action contre l'Alpina en paiement, avec intérêt, de 36'500 fr. (dommage matériel), 15'000 fr. (tort moral), 124'065 fr. (perte de gain jusqu'au jugement) et 273'132 fr. - subsidiairement 191'132 fr. - (invalidité permanente), sous déduction des acomptes versés.
La défenderesse a offert de payer au demandeur 11'488 fr., "moyennant retrait d'action", concluant au rejet de la demande pour le surplus. Elle a dénoncé le litige, pour la Confédération suisse, à la compagnie d'assurance Nationale Suisse, qui a refusé l'appel en garantie mais est intervenue au procès pour la sauvegarde de ses droits.
Par jugement du 16 septembre 1975, le Tribunal cantonal du Valais a condamné la défenderesse à payer au demandeur 2'346 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1971 (frais médicaux), 1'388 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 septembre 1969 (dommage matériel), 27'831 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 1972 (perte de gain du jour de l'accident à celui du jugement), 53'395 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 septembre 1975 (invalidité permanente) et 7'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 septembre 1969 (tort moral), sous déduction des acomptes versés, avec intérêt. Les motifs de ce jugement sont en bref les suivants.
L'accident est dû exclusivement aux fautes concurrentes de Burnier et du conducteur non identifié qui le précédait, Donnet n'ayant aucune faute à se reprocher. L'art. 61 al. 1 LCR excluant toutefois la solidarité entre détenteurs, la défenderesse ne répond que de la faute du conducteur Burnier, à l'exclusion de celle de l'automobiliste non identifié. Ces fautes étant équivalentes, elle est tenue à réparation de la moitié du dommage. Les frais médicaux s'élèvent à 4'692 fr. 95. Le demandeur n'a pas prouvé avec précision la perte de gain découlant de son activité professionnelle d'entrepreneur en transport. Le gain mensuel de 1'800 fr. admis par la défenderesse paraît correspondre à la situation réelle des chauffeurs
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de poids lourds durant la période en cause. La fixation des indemnités pour perte de gain temporaire et pour invalidité permanente doit tenir compte de facteurs étrangers à l'accident, de nature organique (arthrose) et psychique ("sinistrose"). Quant au dommage matériel, la répartition des responsabilités est la même que pour le dommage corporel; la défenderesse doit ainsi réparation de la moitié de ce dommage, consistant dans la franchise de la police d'assurance casco du demandeur, soit 2'776 fr. Enfin, l'indemnité pour tort moral est arrêtée à 7'500 fr.

C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au paiement, avec intérêt, de 91'590 fr. (subsidiairement 67'776 fr.) à titre d'incapacité de travail, 213'580 fr 80 (subsidiairement 128'148 fr 50) à titre d'invalidité, 15'000 fr. pour tort moral, 3'754 fr. 35 pour frais pharmaceutiques et divers et 2'220 fr 80 pour franchise casco.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Considerandi

Considérant en droit:

1. a) Il est constant qu'au moment de l'accident, le demandeur roulait au volant de son camion, à une vitesse - 70 km/h environ - adaptée aux circonstances, sur la voie droite des deux voies réservées en priorité au trafic en direction de Charrat, et que l'avant de son véhicule a été heurté par la voiture de Burnier qui avait dévié sur la gauche. Le Tribunal cantonal considère donc avec raison que "l'accident est dû exclusivement aux fautes concurrentes de Burnier et du conducteur non identifié de la Peugeot 403, Donnet n'ayant aucune faute à se reprocher".
Le jugement déféré constate à propos de Burnier qu'il rattrapait "à grande vitesse la colonne au début d'un tronçon où le dépassement était à nouveau autorisé et en voulant dépasser du même coup les véhicules le précédant"; sa vitesse était supérieure à 120 km/h; sa manoeuvre "a été gênée par une manoeuvre semblable opérée au même moment par un conducteur non identifié du véhicule qui le précédait".
Au moment d'entreprendre son dépassement, le conducteur Burnier devait avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il voulait dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Au début d'un tronçon où le dépassement était à
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nouveau autorisé, il devait envisager la possibilité qu'un des automobilistes qui le précédaient déboîte lui aussi à gauche pour doubler la file. Cette possibilité lui commandait d'exercer une vigilance particulière et de signaler sa manoeuvre. En entreprenant celle-ci à une vitesse supérieure à 120 km/h, il assumait le risque de ne pas apercevoir suffisamment tôt un autre véhicule s'apprêtant à dépasser. De surcroît, cette vitesse rendait pour le moins aléatoire un freinage efficace. C'est ainsi après un violent et long freinage qu'il est entré en collision, sur la gauche de la chaussée, avec le camion du demandeur. En entreprenant sa manoeuvre de dépassement au mépris des règles élémentaires de prudence qui s'imposaient à lui, le conducteur Burnier a commis une faute grave, comme l'ont justement admis les premiers juges.
Ceux-ci ont tenu pour équivalente la faute de l'automobiliste non identifié qui précédait la voiture de Burnier. La responsabilité de la défenderesse étant en tout état de cause engagée, et la Nationale Suisse, compagnie d'assurance gérante au sens des art. 76 LCR et 52 OAV, n'étant pas partie au procès, on pourrait laisser cette question indécise si les deux détenteurs en cause répondaient solidairement envers le demandeur.
b) Le Tribunal cantonal valaisan a nié l'existence d'une telle solidarité, en considérant que l'art. 61 al. 1 LCR, qui prévoit une répartition entre les divers détenteurs responsables, exclut la responsabilité solidaire de deux détenteurs envers un troisième, et que l'art. 60 al. 1 ne concerne que le dommage causé à un tiers non détenteur.
L'accident étant survenu en 1969, l'art. 61 al. 3 LCR, disposition introduite par la loi fédérale du 20 mars 1975 et consacrant expressément la solidarité entre détenteurs de véhicules automobiles, n'était pas encore en vigueur (ACF du 2 juillet 1975, art. 1, ROLF 1975 p. 1268).
L'argument tiré du texte de l'art. 61 al. 1 LCR méconnaît la portée de cette disposition. De même que l'art. 60 al. 2, 2e phrase, l'art. 61 al. 1 vise à répartir un dommage entre plusieurs détenteurs de véhicules automobiles responsables, soit à fixer la part qui leur incombe à titre définitif, et non pas celle dont ils répondent à l'égard du tiers lésé. Il ne concerne donc pas le détenteur - notamment le détenteur lésé - qui est libéré de toute responsabilité selon l'art. 59 al. 1 LCR. Un tel détenteur bénéficie, comme n'importe quelle personne victime
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de l'emploi d'un véhicule automobile, de la responsabilité fondée sur les art. 58 ss LCR, et plus particulièrement de la solidarité instituée par l'art. 60 al. 1; il est un tiers au sens de cette disposition. C'est dans ce sens que s'exprime OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., II/2 p. 652 s.), que le Tribunal cantonal cite à tort à l'appui de son point de vue (cf. aussi BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 1.1 et 1.3 ad art. 61 LCR). Deux détenteurs de véhicules automobiles sont ainsi solidairement responsables du dommage subi par un troisième, si ce dernier prouve que l'accident a été causé par la faute grave de l'un d'eux, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute (art. 59 al. 1 LCR). Cela vaut pour le dommage tant corporel que matériel, l'art. 60 al. 1 n'opérant pas de distinction entre les différents types de préjudice.
En l'espèce, on a vu que l'accident avait été causé par une faute grave de l'automobiliste Burnier, sans que le demandeur ait commis de faute. L'assuré de la défenderesse répond donc, solidairement avec le détenteur non identifié, du dommage corporel et matériel subi par le demandeur, et la défenderesse ne saurait se libérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant une faute incombant à ce détenteur. Quant à la question de la répartition du dommage entre les deux détenteurs responsables, elle n'a pas à être examinée ici, la Nationale Suisse n'étant pas en cause.

2. Le demandeur critique le revenu mensuel de 1'800 fr. retenu par le Tribunal cantonal pour calculer la perte de gain temporaire et le préjudice résultant de l'invalidité permanente. Il demande que l'on prenne pour base de calcul un gain mensuel de 2'700 fr., correspondant au revenu moyen d'un camionneur indépendant selon les indications du témoin Anthony, secrétaire de l'association des transporteurs du district de Monthey.
a) La détermination du revenu de la victime ressortit en principe au fait, et l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale à cet égard lie le Tribunal fédéral en instance de réforme. Le recours est partant irrecevable (art. 55 al. 1 litt. c OJ) dans la mesure où il remet en cause cette appréciation, faisant grief au Tribunal cantonal de n'avoir "tenu aucun compte des éléments du dossier" et reproduisant diverses dépositions qui établiraient "les qualifications personnelles de
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Donnet et ... le gain réalisable par lui". En revanche, lorsque le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés sur "le salaire d'un chauffeur alors que Donnet était un patron indépendant", il s'en prend au critère adopté par eux pour fixer le revenu déterminant, ce qui relève de l'appréciation juridique et peut être revu par la juridiction de réforme (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ).
b) Considérant que le demandeur n'a ni allégué ni établi quel aurait été son chiffre d'affaires, le Tribunal cantonal déclare procéder à une appréciation sur la base des éléments correspondant à la conjoncture économique pendant la période qui s'est écoulée entre le jour de l'accident et celui du jugement. Il retient ainsi les éléments suivants: tarif pour un camion de 11 tonnes, 25 fr. l'heure en 1969; salaire horaire d'un chauffeur, 7 fr. en 1969 et 7 fr. 50 en 1971; gain mensuel, pour un chauffeur travaillant à l'année, 1'600 à 1'800 fr.; rendement mensuel d'un camion de 11 tonnes, 4'500 fr., et d'un véhicule de 16 tonnes, 8'000 fr. Tenant compte du fait qu'un camion peut rouler au maximum 10 heures par jour, qu'il y a des temps morts, des heures d'attente, de chargement et de déchargement, enfin que l'hiver à Morgins réduit fortement les transports d'entreprise, les premiers juges admettent que le demandeur aurait travaillé 200 heures par mois à 25 fr. et qu'il aurait obtenu un chiffre d'affaires de 40'000 fr. pour huit mois, mais de 10'000 fr. seulement pour les quatre mois d'hiver; son chiffre d'affaires total annuel est partant estimé à 50'000 fr., dont le 40%, soit 20'000 fr., représente le revenu net.
L'appréciation du Tribunal cantonal repose ainsi sur un gain de 1'600 à 1'800 fr. par mois pour un chauffeur salarié en 1969, sur un rendement horaire de 25 fr. pour un camion de 11 tonnes en 1969 et sur un nombre d'heures de travail de 200 heures pendant huit mois et de 100 heures pendant l'hiver. Or il s'agissait en l'espèce d'arrêter le revenu d'un camionneur indépendant. Dans la mesure où le jugement déféré se borne à reprendre le gain d'un chauffeur salarié, il se fonde sur un critère inapproprié et, par là, il viole le droit fédéral. Le demandeur, qui affirme ne pas tenir de comptabilité et n'y est légalement pas astreint, s'est attaché à faire la preuve de son gain par témoins; treize personnes ont été entendues en procédure cantonale à cet effet. Fondé sur la déposition du témoin Anthony, secrétaire de l'association des transporteurs du district
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de Monthey, le demandeur a fait état dans son mémoire-conclusions du 9 septembre 1975 d'un gain mensuel de 2'700 fr. Si l'on considère que le tarif horaire pour un camion de 11 tonnes était de 25 fr. en 1969, que le demandeur exploitait un véhicule de 12,650 tonnes qui lui rapportait déjà 27 fr. l'heure avant l'accident et qu'en 1975, le revenu d'un camion de 11 tonnes était de 35 fr. l'heure et la conjoncture toujours bonne dans la région, le rendement horaire de 25 fr. admis par les premiers juges est manifestement insuffisant. Il en va de même de la durée de travail retenue, soit 200 heures par mois - la moitié en hiver -, ce qui correspond à l'horaire de travail d'un chauffeur salarié. L'expérience de la vie montre que durant la bonne saison en tout cas, un transporteur indépendant travail notablement plus. En tenant compte des "temps morts, des heures d'attente, de chargement, de déchargement", le Tribunal cantonal oublie qu'avec une rémunération à l'heure, tous ces temps morts sont facturés comme si le camion roulait. Il ressort de surcroît des témoignages que le demandeur était un travailleur acharné, très consciencieux et donnant entière satisfaction à ceux qui recouraient à ses services, et qu'il était chargé de nombreux travaux (déblaiement de la neige, sablage des routes) durant la morte saison. Il convient dès lors de calculer la perte de gain pour la période comprise entre l'accident et le jugement cantonal sur la base d'un revenu horaire de 25 fr. et d'un nombre d'heures de travail de 2250 par an (au lieu des 2000 admises par la cour cantonale). Le revenu brut de l'exploitation s'élève ainsi à 67'500 fr. par an et le revenu net - 40% - à 27'000 fr., soit 2'250 fr. par mois, chiffre encore inférieur à la moyenne indiquée par le secrétaire de l'association des transporteurs du district de Monthey, alors que le gain du demandeur devait être supérieur à cette moyenne. Il appartenait cependant à ce dernier, qui supporte le fardeau de la preuve, d'établir un revenu plus élevé, ce qu'une comptabilité régulièrement tenue aurait vraisemblablement permis.
c) Quant au revenu déterminant pour le calcul de la perte de gain résultant de l'invalidité permanente, il convient de considérer le rendement de 35 fr. l'heure en 1975 pour un camion de 11 tonnes, la récession actuelle qui touchera certainement les camionneurs dans la région de Monthey, mais aussi la dépréciation de la monnaie. Un revenu net annuel de 30'000 fr., soit
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2'500 fr. par mois, tient compte des diverses circonstances susceptibles d'être retenues au moment du jugement cantonal.

3. Le Tribunal cantonal a tenu compte d'une incapacité de travail à 100% du 19 septembre 1969 au 18 septembre 1970. Pour la période du 19 septembre au 6 décembre 1970, il a considéré que, bien que l'incapacité de travail fût restée de 100%, il fallait réduire ce taux à 66 2/3% "pour tenir compte des facteurs étrangers à l'accident, soit de l'arthrose préexistante", selon un rapport du Dr Pagani du 24 août 1970. Le demandeur ne remet pas en cause le jugement déféré pour ces deux périodes.
Quant à la période du 7 décembre 1970 au 16 septembre 1975, l'autorité cantonale relève que dans son expertise du 19 juin 1974 le Dr de Kalbermatten estime l'incapacité de travail à 50%, dont il faut déduire 20% pour "sinistrose". Elle retient cette évaluation qui, dit-elle, "paraît bien correspondre à la capacité de travail du demandeur durant la période en cause, compte tenu des lésions dont il a été victime dans l'accident du 19 septembre 1969". Elle adopte le même taux de 30% pour arrêter l'invalidité permanente consécutive à l'accident, en se fondant également sur le rapport du 19 juin 1974 du Dr de Kalbermatten et en relevant que "dans son rapport précédent du 26 mars 1974, ce médecin relevait les signes d'une évolution névrotique avec angoisses, dans le sens d'une sinistrose ... constatait un important syndrome cervical post-traumatique, sur altération dégénérative préexistante de la colonne cervicale, et (admettait) qu'il y avait lieu de tenir compte de facteurs étrangers à l'accident tant au plan organique que psychique".
A l'appui de ses conclusions principales, le demandeur soutient que la prédisposition relevée par l'expert ne doit pas entrer en ligne de compte, attendu que les facteurs préexistants ne s'étaient aucunement fait sentir avant l'accident. Au surplus, bien qu'elle eût été rendue attentive dès les premiers rapports médicaux au risque de "sinistrose", la défenderesse n'a pas fait un geste en faveur du demandeur de nature à enrayer cette affection.
a) Dans l'arrêt Sacheli, du 17 novembre 1970 (RO 96 II 392 ss), le Tribunal fédéral, confirmant une jurisprudence antérieure, a jugé qu'on ne saurait exclure de la responsabilité les troubles psychiques déclenchés par l'accident par le motif
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qu'ils reposent sur une prédisposition particulière de la victime; ce qui est décisif, c'est de savoir si les troubles provoqués par l'accident peuvent encore être équitablement imputés au responsable; la réponse est négative si l'accident ne constitue que le motif extérieur des troubles, imputables pour le surplus à un défaut de volonté de la victime; elle est affirmative lorsque le lésé devient invalide parce que l'accident a, en troublant son jugement et en paralysant sa volonté, créé un état dont il ne peut pas se libérer (p. 397 s.). Le Tribunal fédéral a en conséquence admis dans leur principe les prétentions en dommages-intérêts du demandeur qui, en raison d'une prédisposition psychopathique, n'avait pas pu résister à une réaction de revendication hystérique déclenchée par l'accident et qui le rendait invalide, l'accident demeurant la cause essentielle de la névrose. Il en irait différemment, précise-t-il, si le demandeur avait provoqué par sa faute ses troubles de comportement, si l'on pouvait notamment lui reprocher un acte de mauvaise volonté.
b) Le demandeur, âgé de 37 ans au moment de l'accident, jouissait d'une bonne santé. Selon les témoins, c'était un travailleur acharné et consciencieux. Le jugement déféré ne renferme aucune constatation permettant de supposer que l'évolution névrotique consécutive à l'accident lui soit imputable à faute. Dans sa réponse au questionnaire accompagnant son rapport du 8 mars 1974, l'expert de Kalbermatten fait seulement état d'un "psychisme particulier de l'assuré le prédisposant à une évolution névrotique". Or selon la jurisprudence, on l'a vu, une telle prédisposition ne saurait exclure la réparation du dommage résultant des troubles psychiques causés par l'accident. Il y a d'autant moins lieu, en l'espèce, de rendre le demandeur responsable de ces troubles que le Dr Pagani déclarait dans son rapport du 24 août 1970 à la Bâloise, à propos de l'"évolution névrotique post-traumatique" qu'il avait constatée et des "difficultés rencontrées par l'assuré ... concernant le dédommagement de son camion", qu'"il est certain que M. Donnet aurait probablement évolué d'une manière nettement plus favorable si ces questions avaient été résolues plus rapidement" et que "si on tardait encore à liquider le contentieux que le patient affirme exister, M. Donnet pourra évoluer vers une sinistrose". Or nonobstant cette mise en garde, dont elle a eu connaissance en tout cas en cours de
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procédure, la défenderesse s'est bornée à offrir au demandeur 11'488 fr. "moyennant retrait d'action et pour solde de tout compte".
Le jugement déféré doit dès lors être réformé dans la mesure où il fait supporter au demandeur les conséquences de l'évolution névrotique consécutive à l'accident du 19 septembre 1969, et cela aussi bien pour l'incapacité de travail du 7 décembre 1970 au 16 septembre 1975 que pour l'invalidité permanente.
c) Dans son rapport du 8 mars 1974, l'expert de Kalbermatten fait état d'"altérations dégénératives antérieures à l'accident", révélées par les radiographies de la colonne cervicale, altérations qui "n'avaient cependant jamais provoqué de troubles subjectifs". Il déclare en conclusion qu'"on constate chez cet assuré un important syndrome cervical post-traumatique, sur altération dégénérative préexistante de la colonne cervicale, ainsi qu'une évolution névrotique de type sinistrose". Les facteurs étrangers à l'accident, tant au point de vue organique que psychique, entraînent selon lui une invalidité de 15%, alors que l'invalidité résultant uniquement des suites de l'accident peut être évaluée à 25%. Le Dr de Kalbermatten précise cependant dans une lettre du 19 juin 1974 qu'"en étant très large", on peut estimer l'incapacité de travail due aux "séquelles objectivables à la suite de l'accident" à 30% au lieu de 25% et la part due aux facteurs étrangers à l'accident à 20% au lieu de 15%, d'où "une incapacité globale de 50% au lieu de 40%".
Il ressort de ces constatations de l'expert médical, dont le Tribunal cantonal a repris sans autre les conclusions, que le demandeur présente une altération de la colonne cervicale antérieure à l'accident, dont il n'avait jamais ressenti les effets mais qui contribue à son incapacité de travail. Cette altération constitue une prédisposition constitutionnelle dont il ne serait pas équitable de faire supporter les conséquences à la défenderesse (RO 66 II 173 s., 80 II 353). Quant à l'incidence de ce facteur préexistant sur l'incapacité de travail du demandeur, ni le jugement déféré ni l'expertise du Dr de Kalbermatten ne fournissent d'éléments permettant de la déterminer; l'expert estime à 15 ou 20% la part due aux facteurs étrangers à l'accident. Un renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier sur ce point serait cependant
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inopportun, vu l'aggravation des troubles psychiques du demandeur que risquerait d'entraîner une continuation du procès. Considérant d'une part que les conséquences de la névrose - incluses dans les 15 à 20% retenus par l'expert - sont à la charge de la défenderesse, d'autre part que l'incapacité globale de 50% procède d'une appréciation "très large", on peut arrêter à 35% le taux d'invalidité permanente déterminant pour le calcul des dommages-intérêts dus par la défenderesse.
d) Pour la période du 7 décembre 1970 au 16 septembre 1975 en revanche, l'altération préexistante de la colonne cervicale ne justifie pas de réduire le taux d'incapacité de travail au bénéfice de la défenderesse. L'expert de Kalbermatten constate en effet que "ces altérations n'avaient ... jamais provoqué de troubles subjectifs", et rien ne laisse supposer que sans l'accident, le demandeur aurait subi déjà entre 1970 et 1975 des troubles propres à diminuer sa capacité de travail. Il convient donc de s'en tenir pour cette période au taux d'incapacité de travail de 50% admis par le Tribunal cantonal indépendamment des facteurs étrangers à l'accident.

4. Considérant l'absence de faute du demandeur, le bouleversement de sa vie professionnelle, les longs traitements médicaux subis et l'atteinte à son psychisme, enfin la faute très lourde commise par le conducteur Burnier, le Tribunal cantonal a fixé à 7'500 fr. l'indemnité pour tort moral. Le demandeur persiste dans ses conclusions en paiement de 15'000 fr. à ce titre.
Bien qu'elle ne le précise pas, l'autorité cantonale paraît avoir admis, également pour la réparation du tort moral, que la responsabilité de la défenderesse n'était engagée qu'à concurrence de 50%. Les circonstances qu'elle retient, en particulier le fait que le demandeur a vu sa vie professionnelle brisée, n'exerçant plus son métier de chauffeur de poids lourds depuis l'accident, justifient l'allocation du montant de 15'000 fr. réclamé par la victime, dont le recours doit donc être admis sur ce point. (Récapitulation des dommages-intérêts).

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Articolo: Art. 46 cpv. 1 CO, Art. 47 CO