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Chapeau

102 IV 59


15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1976 dans la cause Demaret contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 268 ch. 1 PPF. Caractère subsidiaire du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
1. Le pourvoi en nullité n'est recevable que si, au préalable, le recourant a épuisé toutes les instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral (consid. 1 litt. a).
2. Celui qui est condamné par défaut ne saurait se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral sans avoir auparavant déposé auprès des autorités cantonales une demande de relief recevable et avoir été jugé en contradictoire (consid. 1 litt. b et c).

Faits à partir de page 59

BGE 102 IV 59 S. 59

A.- Le 8 mai 1974, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné Demaret, notamment pour diverses infractions contre le patrimoine, à trois ans d'emprisonnement et à
BGE 102 IV 59 S. 60
l'expulsion à vie du territoire suisse. Ce jugement a été rendu par défaut, l'accusé s'étant en effet évadé quelques mois auparavant de l'Hôpital psychiatrique de Cery où il avait été transféré en vue d'une expertise.
Arrêté à nouveau, Demaret a présenté une demande de relief que le Président du Tribunal de district de Nyon a rejetée le 13 octobre 1975, la considérant comme tardive, au regard des dispositions de la procédure cantonale.

B.- Par arrêt du 18 novembre 1975, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours interjeté par Demaret contre le prononcé présidentiel.

C.- Demaret se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal; il suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral (BOURGKNECHT, in FJS 748, p. 3; SCHWANDER, in RPS 74 (1959), p. 174; BONNARD, in RPS 74 (1959), p. 187/188; RO 71 IV 223). Il découle de ces principes, tirés de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale ne peut revoir librement l'application du droit fédéral comme le fait la cour de céans, et si ses pouvoirs sont restreints de quelque manière, l'arrêt qu'elle prononce ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (RO 92 IV 199 et cit., 96 IV 7 consid. 1). Ces règles supposent aussi que le recours cantonal a été interjeté dans des formes régulières; quand il est déclaré irrecevable, les voies de droit cantonal ne sont pas épuisées (cf. BONNARD, ibidem, p. 190).
Par voies de droit ou recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral, il faut entendre tous les moyens de droit cantonal quelle que soit leur nature, qui permettent de revoir l'application du droit fédéral (BONNARD, ibidem, p. 190/191). Ainsi, le droit pour une personne condamnée par défaut de demander le relief constitue un tel moyen; le pourvoi en nullité ne lui sera donc ouvert que si après avoir obtenu le relief et avoir été jugée à nouveau, elle a épuisé toutes les voies de
BGE 102 IV 59 S. 61
recours cantonales permettant de se plaindre d'une violation du droit fédéral (RO 80 IV 138/139).
b) En l'espèce, la demande de relief du recourant a été déclarée irrecevable pour des motifs tirés du droit de procédure cantonal. L'arrêt attaqué a confirmé cette décision et, partant, l'irrecevabilité de la demande de relief. Selon la procédure pénale vaudoise, le recours cantonal en réforme (art. 420 ss PP), c'est-à-dire la voie de droit qui permet de revoir librement l'application du droit fédéral, n'est ouvert au condamné qu'à l'encontre des jugements rendus en contradictoire (art. 410 et 422 PP); le condamné par défaut qui entend faire revoir l'application du droit fédéral doit suivre la voie du relief (art. 403 ss PP); en dehors du respect des délais prévus par la loi, la recevabilité d'une demande de relief, en procédure pénale vaudoise, n'est subordonnée à aucune condition particulière.
c) Au vu de ce qui précède, il saute aux yeux que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement le droit fédéral. D'une part, en effet, le Tribunal cantonal n'avait aucune possibilité de statuer en réforme sur le fond et, d'autre part, la voie qui aurait permis au recourant de faire revoir l'application du droit fédéral n'a pas été suivie dans les formes régulières, puisque sa demande de relief a été déclarée irrecevable. Les instances cantonales n'ayant pas été épuisées, le pourvoi en nullité est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur des violations du droit fédéral.

2. En ce qui concerne les griefs tirés de violations du droit de procédure cantonal, ils sont irrecevables en vertu des art. 269 al. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF.
Il en va de même des moyens tirés de prétendues violations de l'art. 4 Cst., dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF; RO 101 IV 248, 171 consid. 2b, 100 IV 66 consid. 2, 98 IV 138 et arrêts cités, 96 IV 98).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Déclare le pourvoi irrecevable.

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Considérants 1 2

références

Article: Art. 268 ch. 1 PPF

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