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Chapeau

103 Ia 497


74. Extrait de l'arrêt du 2 mars 1977 dans la cause S. contre Neuchâtel, Cour de cassation civile et X. S.A.

Regeste

Art. 4 Cst. Contrat de travail. Chômage partiel. Maladie.
Maladie d'un ouvrier pendant une période de chômage partiel. A qui incombe le paiement de la partie des prestations correspondant à l'indemnité de chômage partiel?

Faits à partir de page 497

BGE 103 Ia 497 S. 497
S. est au service de l'entreprise X. depuis 1963. En mars 1975, l'entreprise informa son personnel qu'elle était contrainte par la situation économique de réduire l'horaire de travail de 20%, avec réduction correspondante des salaires, partiellement compensée par des indemnités de chômage. S. est resté au service de l'intimée avec un horaire et un salaire réduits de 20%, le vendredi étant chômé; il avait droit à une indemnité d'assurance chômage de 65 fr. 50 par vendredi chômé.
S. a été empêché de travailler pour cause de maladie du 7 au 11 juillet 1975 inclusivement, puis du 4 août au 14 octobre 1975, après quoi il put reprendre son travail à 50% jusqu'au 11 novembre 1975 et à 100% dès le 12 novembre 1975; durant sa période d'incapacité de travail, il n'a pas touché d'indemnités d'assurance-chômage pendant 13 vendredis et demi.
Il a actionné son employeur en paiement de la somme de 1'321 fr. 90 représentant le salaire afférent aux treize journées
BGE 103 Ia 497 S. 498
et demie de travail perdues pendant sa maladie et non indemnisées par l'assurance-chômage. Le Tribunal de prud'hommes a fait droit partiellement à cette demande en condamnant l'entreprise à payer à son ouvrier la somme de 884 fr. 25, correspondant aux indemnités de chômage pendant treize jours et demi. Sur recours de l'employeur, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a cassé la décision du Tribunal de prud'hommes et rejeté la demande de S.
S. a formé contre cette décision un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

5. Le recourant prétend enfin que l'arrêt attaqué serait contraire aux règles de l'équité et au sentiment de la justice. La décision attaquée ferait supporter les conséquences du chômage au seul recourant, le conduisant à sa ruine, alors que, selon le contrat initial, il aurait pu exiger le paiement du 80% de son salaire pour sa période de maladie. Elle aurait pour effet de placer le recourant dans une situation plus mauvaise que ses collègues en bonne santé, alors précisément qu'il est malade.
Le recourant se trompe en affirmant que la solution adoptée par la cour cantonale lui ferait supporter toutes les conséquences du chômage et en invoquant à l'appui de sa thèse l'arrêt publié aux ATF 57 I 370. En effet, les conséquences du chômage sont supportées par l'assurance-chômage. En fait, ce sont les effets de sa maladie que le recourant doit partiellement prendre en charge en ne recevant que le 80% de son nouveau salaire ou le 64% de son salaire initial pendant qu'il est incapable de travailler.
Contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt Stucky (ATF 57 I 370), où le travailleur en bonne santé s'était vu mettre purement et simplement au chômage complet sans indemnité, le recourant n'établit pas qu'il ait été ruiné. Pendant la période litigieuse, il a touché chaque mois entre 1'460 fr. et 1'870 fr., ce qui était certes de nature à lui poser de sérieux problèmes, mais pas à causer sa ruine. Dès lors, on ne saurait prétendre que la solution à laquelle aboutit l'autorité cantonale heurte de manière intolérable les règles de l'équité et le sentiment de la justice. Elle n'est donc pas arbitraire.
BGE 103 Ia 497 S. 499

6. Il n'empêche que ladite solution n'est pas satisfaisante. En effet selon l'art. 51 de la convention collective de travail (CCT) qui lie les parties, le travailleur malade a droit à une prestation de remplacement qui, pendant un temps limité (4 mois en l'espèce; cf. art. 53 CCT), correspond à 100% de son salaire; il doit, selon l'art. 52 CCT, "être assuré pour une indemnité journalière correspondant à 80% du salaire, relatif au temps normal contractuel de travail, perdu pour cause de maladie", mais l'employeur doit compléter les prestations de l'assurance-maladie de manière que le travailleur touche le 100% de son salaire (art. 53 CCT), les entreprises pouvant cependant prévoir d'autres réglementations équivalentes (art. 57 CCT). Il semble qu'en l'espèce, il n'y ait pas d'assurance-maladie pour la perte de gain et que l'employeur s'est engagé à payer lui-même cette perte.
En cas de chômage partiel temporaire, il n'y a pas de réduction du temps normal de travail, mais réduction temporaire de l'horaire, acceptée par les travailleurs et donnant droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu réduction de l'horaire normal (cf. art. 17 al. 3 du règlement d'exécution de la LAC, du 17 décembre 1951, et ordonnance de l'OFIAMT du 30 janvier 1976 prolongeant la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel, RO 1976, p. 685).
Pendant sa maladie, le recourant n'a pas reçu d'indemnités de sa caisse d'assurance-chômage, du fait qu'étant malade il n'était pas apte à être placé pendant ce temps (art. 26 al. 1 LAC; HOLZER, Kommentar, ad art. 26 p. 125; DTA 1953 Nos 67-68 et 1967 No 20). Le législateur est en effet parti de l'idée qu'en cas de maladie, la perte de gain doit être à la charge de l'assurance-maladie et non de l'assurance-chômage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, "il paraît indiqué, dans de semblables circonstances, de considérer que les indemnités de l'assurance-chômage se substituent au salaire et, partant, que la maladie occasionne un préjudice qu'il appartient à l'assurance-maladie de réparer dans la mesure où l'assurance souscrite - dont les prestations ne sauraient être réduites - le permet" (ATF 102 V 86).
Le recourant devrait donc recevoir, pour la période de maladie ne dépassant pas les quatre mois prévus à
BGE 103 Ia 497 S. 500
l'art. 53 CCT, des prestations de remplacement correspondant au montant (salaire et indemnité de chômage) qu'il aurait touché s'il avait travaillé. Ce montant devrait être versé par la caisse d'assurance-maladie et l'employeur, conformément aux dispositions des art. 51 à 53 CCT, si une assurance maladie a été conclue, ou par l'employeur seul, si celui-ci a pris à sa charge, en application de l'art. 57 CCT, les obligations qui incombent normalement à la caisse-maladie.
Mais les autorités judiciaires n'ont pas examiné le problème sous son vrai jour et le recourant n'a pas soulevé de grief sur ce point particulier dans son recours de droit public, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir (ATF 101 Ia 454 consid. 4c).
Comme les griefs soulevés par le recourant se révèlent mal fondés, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le recours doit être rejeté.

contenu

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Etat de fait

Considérants 5 6

références

ATF: 102 V 86, 101 IA 454

Article: Art. 4 Cst., art. 26 al. 1 LAC