Regeste
Art. 58 al. 1 Cst.; devoir de récusation du fonctionnaire et du membre d'une autorité.
- La garantie de l'art. 58 al. 1 Cst. ne peut être invoquée que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le devoir de récusation des membres d'une autorité administrative est réglé par le droit cantonal ainsi que par l'art. 4 Cst. (consid. 2a).
- Un devoir de récusation n'existe en vertu de l'art. 4 Cst. que si la personne concernée a un intérêt personnel à l'affaire à traiter (consid. 2b).