Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

108 Ib 121


22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 février 1982 dans la cause S.I. Valency-Champrilly A S.A. contre Municipalité de Renens (recours de droit public)

Regeste

Quartierplan.
Kriterien für seine rechtliche Qualifikation.

Sachverhalt ab Seite 121

BGE 108 Ib 121 S. 121
Par décision du 15 janvier 1980, la Municipalité de Renens a refusé d'accorder à la S.I. Valency-Champrilly A S.A. le permis de construire que celle-ci sollicitait pour l'édification de trois immeubles selon un plan d'extension partiel approuvé en février 1973 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette décision était fondée sur l'art. 83 de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, aux termes duquel la municipalité a le droit de refuser le permis, notamment, si elle a l'intention de modifier le plan d'extension en vigueur et que l'ouvrage prévu soit en contradiction avec les plans ou les dispositions projetées. Un nouveau plan d'extension partiel a effectivement été mis à l'enquête publique et adopté par le Conseil communal de Renens dans les délais prévus par la disposition précitée.
Après avoir recouru sans succès auprès de la Commission vaudoise de recours en matière de police des constructions, la S.I. Valency-Champrilly A S.A. a formé un recours de droit public pour violation des art. 4 et 22ter Cst., dans lequel elle concluait à ce qu'il soit enjoint à la Municipalité de Renens de lui délivrer le permis de construire litigieux.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 108 Ib 121 S. 122

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. b) La recourante soutient qu'il y avait lieu de considérer le plan d'extension partiel du 14 février 1973 comme une décision administrative - et de soumettre dès lors sa modification aux mêmes règles que la révocation d'une telle décision -, et non comme une norme de portée générale, vu le petit nombre de propriétaires concernés et la surface restreinte, légèrement inférieure à un hectare, à laquelle il s'applique.
Selon la jurisprudence, ce qui est déterminant pour la qualification du plan dont la modification est envisagée, c'est moins la surface des parcelles concernées par la modification - qui est d'ailleurs loin d'être négligeable en l'occurrence, s'agissant de terrains sis en plein centre d'une agglomération, appartenant de surcroît à cinq propriétaires différents - que le contexte dans lequel s'inscrit cette modification (ATF 102 Ia 333 consid. 1, ATF 94 I 350 consid. 5; MOOR, Aménagement du territoire et propriété privée, dans RDS 1976, p. 434).
Or, dans le cas particulier, la Municipalité de Renens a précisément entrepris la modification de l'ensemble des plans de quartier concernant la commune, afin de tenir compte du changement fondamental intervenu dans les prévisions démographiques et les conceptions en matière d'aménagement du territoire depuis l'époque à laquelle ces plans avaient été adoptés. S'inscrivant dans ce contexte, la modification de plan affectant la recourante doit dès lors être envisagée selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent à la révision des normes de portée générale, et non à la révocation des décisions administratives (ATF 105 Ia 317 consid. 2b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 4

Referenzen

BGE: 102 IA 333, 94 I 350, 105 IA 317

Artikel: art. 4 et 22ter Cst.